Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 mai 1991
- ECLI
- 60794c5c9ba5988459c4552f
- Date
- 13 mai 1991
officiers publics ou ministerielshuissier de justicetarifdroit proportionnelrecouvrement en vertu d'une décision de justicecaractère forfaitairetravaux, diligences, formalités ou missions non compris dans le tarifrémunérationcondition
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Texte intégral
. Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Paris, 23 octobre 1989), d'avoir débouté M. Y..., huissier de justice, de sa demande en paiement d'honoraires formée contre M. X... à l'occasion du recouvrement d'une somme d'argent due à celui-ci par un tiers en vertu d'un titre exécutoire, alors que les dispositions des articles 9 et 13 du décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 portant tarif des huissiers de justice, applicables aux seules relations de l'huissier de justice et du débiteur, n'étant pas exclusives de l'application des dispositions de l'article 14-1 du même tarif dans les relations de l'huissier de justice et du créancier poursuivant qui le mandate, celui-ci ne devant en effet, en vertu du tarif, aucun émolument à l'huissier de justice, les dispositions de l'article 23-1 de ce tarif ne peuvent interdire à cet huissier de justice de réclamer au créancier poursuivant des honoraires pour les diligences particulières qu'il a accomplies et qu'en décidant le contraire le premier président aurait violé les articles 9, 13, 14-1 et 23-1 du décret du 5 janvier 1967 précité ; Mais attendu que le premier président retient à bon droit qu'en vertu de l'article 13 de ce même décret les droits proportionnels alloués par l'article 9 pour tout mandat donné à un huissier de recouvrer ou d'encaisser des sommes dues en vertu d'une décision de justice comprennent forfaitairement la rémunération de tous les soins et démarches et le remboursement de tous débours et qu'aux termes de l'article 23-1 il est interdit aux huissiers de justice de réclamer ou percevoir, pour les actes prévus au tarif, des honoraires particuliers s'ajoutant aux émoluments fixés ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mai 1991
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
60794c5c9ba5988459c4552f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel