Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 avril 1991
- ECLI
- 60794c5f9ba5988459c45557
- Date
- 4 avril 1991
protection des consommateurssurendettementloi du 31 décembre 1989règlement amiableprocédureinterventioncassationassociation de défense des consommateurs (non)association de défense des consommateursaction en justiceconditionassociationconditionsprocedure civilerèglement amiable et redressement judiciaire civilbonne foiabsencepreuvechargecréancierpreuve (règles générales)applications diverses
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Texte intégral
. Sur l'intervention de l'Union fédérale des consommateurs, contestée par la défense : Vu les articles 327 et 330 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 5 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 ; Attendu que, selon les premiers de ces textes, les interventions volontaires sont admises devant la Cour de Cassation, si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie, et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ; que le dernier, autorise les associations agréées de consommateurs à intervenir en justice, lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un consommateur à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale ; Attendu, que la demande des époux X... fondée sur les dispositions du titre Ier de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers, n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice qu'ils auraient subi ; que dès lors, l'Union fédérale des consommateurs n'est pas autorisée à intervenir en qualité d'association agréée de consommateurs ; qu'elle ne justifie pas autrement avoir intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions des demandeurs ; qu'elle n'est donc pas recevable dans son intervention volontaire ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que la bonne foi se présume ; Attendu que les époux X... ont demandé à bénéficier de la procédure de règlement amiable prévue par la loi du 31 décembre 1989 ; que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Calvados a admis la recevabilité de leur demande ; que la société Locunivers, créancier des époux X..., a formé un recours en invoquant leur mauvaise foi ; Attendu que pour y faire droit et déclarer irrecevable la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable, le tribunal d'instance a retenu que les époux X... n'établissent pas leur bonne foi ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la bonne foi des demandeurs était présumée et qu'il appartenait au créancier qui contestait leur qualité à bénéficier des dispositions du titre Ier de la loi du 31 décembre 1989, d'établir leur mauvaise foi, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : DECLARE IRRECEVABLE l'intervention de l'Union fédérale des consommateurs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bayeux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 avril 1991
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794c5f9ba5988459c45557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel