Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 avril 1991
- ECLI
- 60794c5f9ba5988459c45574
- Date
- 4 avril 1991
protection des consommateurssurendettementloi du 31 décembre 1989règlement amiablecontentieux de la recevabilitépartiescommission d'examen (non)procedure civilerecoursjugement de recevabilitécassationpourvoipossibilité (non)décisions susceptiblesjugement de recevabilité (non)décisions insusceptibles de pourvoi immédiatdécision statuant sur un incident de procéduredécision ne mettant pas fin à l'instancedécision statuant sur la recevabilité d'une demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable
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Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers : Attendu que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers, doit être d'office déclaré irrecevable, cet organisme ne pouvant être partie à l'instance introduite contre une de ses décisions sur la recevabilité de la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevé dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que M. X... a formé un recours contre la décision de la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Lyon qui a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable ; que le jugement attaqué a accueilli ce recours, déclaré recevable la demande et, prononçant l'ouverture de la procédure de règlement amiable, a renvoyé le dossier à la commission pour poursuite de celle-ci ; Attendu, cependant, que ce jugement, par lequel a été contrôlé la qualité du requérant à bénéficier de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, n'a pas mis fin à la procédure ; Qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par l'UCB, indépendamment du jugement sur le fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 avril 1991
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794c5f9ba5988459c45574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel