Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 juillet 1991
- ECLI
- 60794c629ba5988459c455c7
- Date
- 2 juillet 1991
assurance de personnesaccidents corporelsindemnitécaractère contractueleffetsobligation d'informer l'assureur de l'existence d'autres polices couvrant le même risque (non)assurance (règles générales)assurances cumulativesarticle l. 1214 du code des assurancesobligation d'informer l'assureur de l'existence d'autres polices couvrant le même risquerisque d'infirmité permanenteclause nulle
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Texte intégral
. Attendu que Mme X... a souscrit le 31 janvier 1986 un contrat d'assurance protection santé auprès de l'UAP, aux termes duquel elle devait percevoir, en cas d'incapacité temporaire totale consécutive à un accident, une indemnité forfaitaire de 500 francs par jour pendant un an ; qu'elle avait souscrit d'autres contrats du même genre auprès d'autres compagnie d'assurance, sans en faire lors de cette souscription, faite par l'intermédiaire de M. Y..., courtier, la déclaration à l'UAP ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-4 du Code des assurances ; Attendu que pour dire nul le contrat d'assurance protection santé souscrit auprès de l'UAP et prévoyant une indemnité quotidienne forfaitaire, la cour d'appel a notamment énoncé que Mme X... avait omis volontairement de déclarer ses autres assurances ce qui avait changé l'opinion que l'assureur avait du risque ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause exigeant de Mme X... de ne pas souscrire ou à tout le moins de déclarer tout autre contrat accordant une garantie en cas d'infirmité permanente d'un montant supérieur à 500 000 francs, qui subordonnait la validité de l'assurance à la déclaration des autres assurances du même type, était nulle comme faisant obstacle au principe non indemnitaire qui régit les assurances de personne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 juillet 1991
- Matière
- assurance de personnes
Référence
60794c629ba5988459c455c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel