Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 octobre 1991
- ECLI
- 60794c629ba5988459c455d8
- Date
- 23 octobre 1991
saisie immobiliereconversion en vente volontairemise à prixmodificationcondition
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
. Vu leur connexité joint les pourvois n°s 90-14.756 et 90-14.757 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 24 janvier 1990), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Vienne (le Crédit agricole) a engagé une procédure de saisie sur différents immeubles appartenant aux époux X..., lesquels ont obtenu sa conversion en vente volontaire ; que M. et Mme X... n'ayant pas procédé à celle-ci, le Crédit agricole a formé par dires des demandes de baisse des mises à prix, auxquelles ont fait droit deux jugements d'un tribunal de grande instance; que la cour d'appel a prononcé l'annulation de ces jugements " pour violation du contradictoire " et, évoquant, réduit elle-même les mises à prix : Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur les seconds moyen des deux pourvois, pris en leur première branche : Vu l'article 745 du Code de procédure civile, ensemble l'article 744 du même Code et l'article 1277 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la décision qui prononce la conversion statue sur les mises à prix sur lesquelles il doit être procédé à l'adjudication à la requête du saisi ou, à défaut, à celle du créancier éventuellement subrogé dans la poursuite ; que celles-ci ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs ; Attendu que l'arrêt attaqué a abaissé les mises à prix fixées par le jugement qui avait converti la saisie en vente volontaire, préalablement à toute mise en vente ; En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième branches des seconds moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 24 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 octobre 1991
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
60794c629ba5988459c455d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel