Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 octobre 1991
- ECLI
- 60794c629ba5988459c455dd
- Date
- 3 octobre 1991
architecte entrepreneurfournisseur de matériauxresponsabilitéaction contractuelle directe du maître de l'ouvrage fondée sur un défaut de conformitéaction de l'entrepreneur pour vice cachéactions relatives à la même défectuosité du produitaccueil simultané par les juges du fondimpossibilitéaction en justicefondement juridique
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Texte intégral
. Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 1990), que, courant 1973-1975, la société civile immobilière Les Chênes, ayant décidé la construction d'un immeuble, a confié la fourniture et l'installation des miroiteries extérieures à la société Les Miroiteries de l'Ouest, laquelle a commandé les doubles vitrages à la société Boussois et a confié leur pose à M. X..., les menuiseries métalliques ayant été posées par la société Fort et fer ; qu'après prise de possession des lieux, en 1975, des désordres ont affecté les vitrages des façades sud et ouest dont la société civile immobilière a, en 1983, sollicité réparation ; que, courant 1987, en cours de procédure, des désordres ont atteint les façades nord et est ; Attendu que, pour condamner la société Boussois à réparer l'ensemble des désordres affectant les doubles vitrages et à garantir la société Les Miroiteries de l'Ouest, l'arrêt retient que le recours exercé par la société Les Miroiteries de l'Ouest contre le fabricant doit être accueilli, conformément à l'article 1641 du Code civil, à raison du vice caché existant lors de la vente et rendant les doubles vitrages impropres à l'usage auquel ils étaient destinés et que la SCI Les Chênes dispose elle-même contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait, tout à la fois, accueillir les demandes formées contre le fabricant par le maître de l'ouvrage et par l'entrepreneur relativement à la même défectuosité du produit vendu, en retenant deux fondements juridiques distincts, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné, du chef des désordres affectant l'ensemble des doubles vitrages, la société Boussois au profit de la SCI Les Chênes et en ce qu'il a condamné la société Boussois à garantir la société Les Miroiteries de l'Ouest, l'arrêt rendu le 11 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers
Articles de loi cités
article 1641 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 octobre 1991
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
60794c629ba5988459c455dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel