Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 mars 1991
- ECLI
- 60794c629ba5988459c455e1
- Date
- 13 mars 1991
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Texte intégral
. Vu l'article L. 11-1° du Code électoral, ensemble l'article 103 du Code civil ; Attendu que, pour ordonner, sur le recours de M. Y..., tiers électeur, la radiation de M. X... de la liste électorale de la commune de Saül, la décision attaquée, après avoir relevé que le logement de M. X... avait brûlé en 1989, se borne à énoncer qu'il ne revenait, depuis, qu'épisodiquement dans cette commune et qu'il ne pouvait, en tant qu'élu local, se dire domicilié, par ces fonctions, au lieu de celles-ci ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait transféré son principal établissement dans une commune autre que celle de Saül, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cayenne autrement composé
Articles de loi cités
article 103 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mars 1991
- Matière
- elections
Référence
60794c629ba5988459c455e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel