Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 juin 1991
- ECLI
- 60794c629ba5988459c455f6
- Date
- 5 juin 1991
bail (règles générales)preneurresponsabilitéarticle 1732 du code civildomaine d'applicationrapports entre preneur et bailleurresponsabilité à l'égard des tiersapplication (non)rapports entre syndicat des copropriétaires et locataire (non)
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Texte intégral
. Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 octobre 1989), qu'à la suite d'une explosion de gaz, au dernier étage d'un immeuble en copropriété, occupé par deux locataires, Mme Y... et M. Z..., des dommages ont été causés à cet immeuble et à l'immeuble voisin appartenant aux époux X... ; que la compagnie les Mutuelles régionales d'assurances (MRA) ayant indemnisé le syndicat des copropriétaires et les époux X..., a assigné en garantie Mme Y... et son assureur, la compagnie Assurance générale française, ainsi que M. Z... et son assureur, la compagnie Crédit mutuel ; Attendu que la compagnie MRA fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, 1° que dans un immeuble en copropriété les locataires particuliers de copropriétaires doivent répondre contractuellement à l'égard du syndicat de copropriété des dégradations de l'immeuble survenues pendant leur jouissance, le syndicat n'ayant souffert du dommage que parce qu'il se trouve contractuellement lié aux copropriétaires bailleurs ; qu'en décidant cependant que la responsabilité contractuelle ne s'applique que dans les relations entre le locataire et son propre bailleur, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1732 du Code civil ; 2° que, s'agissant d'un accident dû au gaz, l'instrument du dommage se trouve constitué par l'installation défectueuse se trouvant à l'origine de la fuite et non par le gaz lui-même ; qu'ayant déterminé que la fuite de gaz résultait d'une défectuosité de l'installation des appartements de Mme Le Hen et de M. Z..., la cour d'appel devait retenir leur responsabilité ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa ler, du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions de l'article 1732 du Code civil ne s'appliquent que dans les rapports entre bailleur et preneur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que Mme Y... et M. Z... occupaient de façon autonome deux appartements distincts, dont les installations de gaz étaient séparées, que la garde du gaz, instrument du dommage, résultait de sa présence dans les canalisations où il devait être maintenu et contrôlé, et qu'il n'était pas établi que la fuite se fût produite dans l'un ou l'autre des appartements ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 1732 du Code civil ne s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juin 1991
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
60794c629ba5988459c455f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel