Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 octobre 1991
- ECLI
- 60794c659ba5988459c4560f
- Date
- 30 octobre 1991
contrat d'entreprisesoustraitantaction en paiementaction directe contre le maître de l'ouvragepaiement pour le compte de l'entrepreneur principalelémentsdette du maître de l'ouvrage envers l'entrepreneur principalintérêts moratoiressommation de payernécessitéconditionsdate d'appréciationréception par le maître de l'ouvrage de la copie de la mise en demeure adressée à l'entrepreneur principal
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Texte intégral
. Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, ensemble l'article 1153 du Code civil ; Attendu que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; que copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 novembre 1989), que la société Sacilor, maître de l'ouvrage, qui avait chargé de divers travaux la société Constructions métalliques de la Moselle, entrepreneur principal, a été condamnée, sur le fondement de l'action directe, à payer aux sociétés Delattre-Levivier et Charles X..., sous-traitantes, des sommes restant dues sur le montant des travaux ; Attendu que pour fixer le point de départ des intérêts moratoires sur ces sommes à la date de réception, par la société Sacilor, de la copie de la mise en demeure adressée à l'entrepreneur principal par les sociétés sous-traitantes, l'arrêt relève que dans l'exercice de l'action directe, le maître de l'ouvrage se substitue à l'entreprise défaillante et doit, par conséquent, payer au sous-traitant, outre le principal de la créance, les intérêts moratoires ; Qu'en statuant ainsi, alors que le maître de l'ouvrage n'est tenu que de ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal, à la date de la réception de la copie de la mise en demeure et qu'il n'est redevable à titre personnel des intérêts qu'après sommation de payer, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une telle sommation faite au maître de l'ouvrage lui-même, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar
Articles de loi cités
article 1153 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 octobre 1991
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
60794c659ba5988459c4560f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel