Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 1992
- ECLI
- 60794c6b9ba5988459c456b9
- Date
- 14 janvier 1992
assurance responsabilitecaractère obligatoiretravaux du bâtimentloi du 4 janvier 1978garantieetenduetravaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantierrésiliation antérieure à la réceptionabsence d'influencearchitecte entrepreneurassuranceassurance responsabilité
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Texte intégral
. Sur le moyen unique qui est recevable comme étant de pur droit, pris en sa première branche : Vu les articles L. 241-1 et A 243-1 du Code des assurances et les clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l'annexe I à ce dernier article ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le contrat d'assurance qu'est tenue de souscrire toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de bâtiments, couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières ; Attendu que, le 13 mai 1980, M. X... a confié à la société Ydral construction l'édification d'une maison d'habitation ; que des désordres relevant de la garantie décennale sont apparus, dont le constructeur a été déclaré responsable ; que la garantie de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), auprès de laquelle celui-ci avait souscrit une police décennale entrepreneur avec effet au 1er janvier 1978, a été recherchée ; Attendu que, pour mettre l'assureur hors de cause, l'arrêt attaqué retient que le contrat d'assurance a été résilié à compter du 1er janvier 1981, soit antérieurement à la réception des travaux intervenue le 13 août 1981 ; Attendu qu'en statuant par ce motif inopérant, après avoir relevé que les travaux avaient fait l'objet d'une ouverture de chantier en juin 1980, pendant la période de validité du contrat d'assurance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a décidé que l'UAP ne devait pas sa garantie, l'arrêt rendu le 15 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 1992
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
60794c6b9ba5988459c456b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel