Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 octobre 1991
- ECLI
- 60794c6e9ba5988459c456d9
- Date
- 30 octobre 1991
jugements et arretsmentions obligatoiresnom des jugesomissionrectificationconditionnullitémentionsomission ou inexactitudeserreur matérielledéfinitionerreur de plume manifeste sur les mentions obligatoires d'un jugementconstatations nécessaires
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Texte intégral
. Sur le troisième moyen, qui est préalable : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 459 du même Code ; Attendu que, pour ordonner la rectification d'un précédent arrêt du 5 septembre 1989, l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 octobre 1989) retient que cette décision contenant une erreur quant à la composition de la juridiction et ayant été signé par un magistrat qui n'avait pas assisté aux débats ni au délibéré, ces erreurs de plume manifestes doivent être rectifiées ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément de nature à établir l'inexactitude des mentions de l'arrêt du 5 septembre 1989, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 5 septembre 1989 et 4 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 octobre 1991
- Matière
- jugements et arrets
Référence
60794c6e9ba5988459c456d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel