Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 juillet 1991
- ECLI
- 60794c6e9ba5988459c456ef
- Date
- 10 juillet 1991
referesauvegarde d'éléments de preuve avant tout procèsmotif légitimeappréciation souverainemesures d'instructionsauvegarde de la preuve avant tout procèspouvoirs des juges
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Texte intégral
. Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 1990), que M. X... a loti un terrain ; que la banque La Hénin (la banque) a donné une garantie d'achèvement de certains travaux de viabilité et d'équipement ; qu'après leur exécution, l'Association syndicale du lotissement Volo (l'association) a assigné M. X... et la banque en référé pour demander la nomination d'un expert à l'effet de les examiner et de les décrire et de rechercher s'ils étaient conformes aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art ; qu'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance a fait droit à cette demande ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt, qui a confirmé l'ordonnance, de l'avoir maintenue dans la cause alors que la garantie d'achèvement qu'elle avait consentie ayant pris fin avec la délivrance du certificat d'achèvement par l'autorité administrative, et cette délivrance ayant eu lieu, la cour d'appel, en la renvoyant à faire valoir ses moyens devant le juge du fond, aurait méconnu l'article 315-38 du Code de l'urbanisme et, par fausse application, l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la juridiction des référés, saisie en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime à l'égard de chacun des défendeurs ; Et attendu que la cour d'appel, sans préjuger de la garantie due éventuellement par la banque, a pu estimer que le moyen de défense qu'elle opposait à l'association relevait de l'appréciation du juge du fond et qu'il y avait lieu en conséquence de la maintenir en la cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 315-38 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juillet 1991
- Matière
- refere
Référence
60794c6e9ba5988459c456ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel