Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 novembre 1991
- ECLI
- 60794c709ba5988459c45729
- Date
- 27 novembre 1991
expropriation pour cause d'utilite publiqueindemnitépaiement ou consignationobstacle au paiementpourvoi en cassation sans production de la caution prévue par le décret du 16 juillet 1793abrogation du décreteffetcassationpourvoieffet suspensif (non)exécution de la décision attaquéepaiementpaiement par le trésor ou une administration publiquecaution préalableexigibilité (non)tresor publicpaiement en exécution d'une décision frappée d'un pourvoi en cassation
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 janvier 1989), qu'à la suite de la fixation d'indemnités d'expropriation dues à Mme X... et à ses enfants mineurs, dont elle est administratrice légale, pour dépossession foncière, et à M. Eftimakis, fermier, pour éviction, ceux-ci ont assigné la Société des autoroutes du Sud de la France, concessionnaire de l'Etat, afin d'obtenir le versement de ces indemnités en invoquant la suppression de l'exigence de constituer des cautions ; Attendu que la Société des autoroutes du Sud de la France fait grief à l'arrêt de lui refuser le droit d'exiger la constitution de la caution prévue par le décret des 16-19 juillet 1793, en raison de l'existence d'un pourvoi en cassation de l'exproprié contre l'ordonnance d'expropriation, alors, selon le moyen, que conformément aux articles 34 et 37 de la Constitution, les règles de procédure civile sont désormais placées dans le domaine réglementaire ; qu'ainsi, le décret de la convention des 16-19 juillet 1793 exigeant la constitution d'une caution pour le paiement des sommes dues par l'Administration en cas de pourvoi en cassation a perdu son caractère législatif ; que les dispositions réglementaires de l'article R. 13-65.7° ont donc pu fixer des règles particulières concernant l'exigence d'une caution pour le paiement de l'indemnité d'expropriation, en cas de pourvoi contre l'ordonnance d'expropriation, qui ne trouvent pas leur fondement dans le décret précité du 16-19 juillet 1793, lui-même abrogé et remplacé par le décret du 19 mai 1980 ; que, dès lors, si l'article R. 13-65.7° précité du Code de l'expropriation a pu citer, à titre de simple référence, le décret des 16-19 juillet 1793, le décret du 19 mai 1980 n'a eu ni pour but, ni pour effet d'abroger l'article R. 13-65.7° du Code de l'expropriation, lequel, en l'absence de toute disposition modificative de la partie réglementaire du Code de l'expropriation, est resté en vigueur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a faussement appliqué le décret du 19 mai 1980 et violé l'article R. 13-65.7° du Code de l'expropriation en refusant d'en faire application ; Mais attendu que, relevant que l'article R. 13-65.7° du Code de l'expropriation, en ce qu'il fait référence à l'exigence d'une caution dans le cas d'un pourvoi en cassation contre l'ordonnance d'expropriation, est dérogatoire au principe de l'effet non suspensif de cette voie de recours, ainsi qu'au principe de l'article 545 du Code civil sur le caractère préalable de l'indemnité, et doit être interprété strictement, l'arrêt retient exactement que le décret des 16-19 juillet 1793 ayant été abrogé par le décret du 19 mai 1980, l'autorité expropriante, qui ne pouvait plus exiger une caution, ne pouvait se soustraire au paiement des indemnités ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 novembre 1991
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
60794c709ba5988459c45729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel