Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 novembre 1991
- ECLI
- 60794c719ba5988459c45764
- Date
- 5 novembre 1991
departements et territoires d'outremer (y compris les collectivités territoriales)lois et règlementsapplicationlois relatives à l'état des personneslois postérieures à celles du 9 juillet 1970loi du 3 janvier 1972 (article 316 du code civil)application de plein droitpolynésiefiliation legitimedésaveu de paternitédélaipoint de départloi du 3 janvier 1972application en polynésie françaiseterritoiresfiliation légitimearticle 316 du code civil dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1972
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 316 du Code civil ; Attendu que M. Temaramanui Y... a formé, le 20 octobre 1987, une action en désaveu de paternité concernant les enfants Hochere et Hoanui, inscrits à l'état civil comme étant nés le 20 décembre 1986 de son union avec Mme Anna X... ; que, pour déclarer cette action recevable, l'arrêt attaqué énonce qu'en vertu de l'adage specialia generalibus derogant, la loi spéciale n° 62-365 du 28 juillet 1962, portant à 5 ans, en ce qui concerne les enfants nés en Polynésie française, les divers délais prévus par l'article 316 du Code civil, n'a pas été abrogée par la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972, qui a modifié cet article en fixant à 6 mois le délai de l'action en désaveu ; Attendu cependant que l'article 3 de la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 déclare applicables de plein droit dans les Territoires d'Outre-Mer les dispositions législatives relatives à l'état des personnes et postérieures à son entrée en vigueur, sauf les exceptions déterminées par la loi ; qu'en vertu de ce texte, qui écarte expressément le principe de spécialité, les dispositions de l'article 316 du Code civil, dans leur rédaction de la loi du 3 janvier 1972, étaient applicables en Polynésie française ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 novembre 1991
- Matière
- departements et territoires d'outre
Référence
60794c719ba5988459c45764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel