Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 juillet 1991
- ECLI
- 60794c769ba5988459c45788
- Date
- 3 juillet 1991
electionsdomiciledomicile réelappréciation souverainedéterminationappréciation souveraine des juges du fond
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Texte intégral
. Attendu qu'Agnès Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli le recours de M. X..., tiers électeur, tendant à sa radiation de la liste électorale de la commune d'Asnelles, alors qu'elle y avait son domicile d'origine et son domicile réel et qu'aucune preuve n'aurait été apportée par le demandeur d'un prétendu changement de domicile ; Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des documents qui lui étaient soumis qu'Agnès Y... habitait dans une autre ville, y travaillait et y payait ses impôts, le Tribunal, qui n'avait pas à tenir compte des attaches matérielles et affectives de cette électrice avec cette ville, a souverainement estimé qu'elle n'y avait plus son domicile réel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 juillet 1991
- Matière
- elections
Référence
60794c769ba5988459c45788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel