Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 février 1992
- ECLI
- 60794c799ba5988459c457e5
- Date
- 18 février 1992
protection des consommateurssurendettementloi du 31 décembre 1989règlement amiableappel de l'ordonnance rejetant la suspension des voies d'exécutioneffetssaisie immobilièreadjudicationremise (non)remisepartie saisie en état de règlement amiableappel par celleci de l'ordonnance rejetant la suspension de ventedemande de remise l'invoquantjugementvoies de recours (non)remise de l'adjudicationdemandejugement statuant sur cette demandevoies de recoursdemande de sursis l'invoquantpourvoi en cassation (non)cassationdécisions susceptiblesjugement statuant sur une demande de sursisexcès de pouvoirpourvoirecevabilitéconditions
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Texte intégral
. Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 703, alinéa 3, du Code de procédure civile ancien ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement qui statue sur la demande de remise d'une adjudication n'est susceptible d'aucun recours ; Attendu que le 29 mars 1990, les époux X... ont saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime d'une demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable ; que, par ordonnance du 2 avril 1990, le juge d'instance de Dieppe a rejeté la demande de suspension de la vente sur saisie de l'immeuble des époux, formée par le président de la commission ; que celui-ci a formé appel de cette décision ; que le 12 avril 1990, les époux X... ont demandé la remise de l'adjudication sur surenchère de leur immeuble qui avait été fixée au 18 avril 1990 ; qu'ils ont soutenu que l'appel formé contre l'ordonnance constituait une cause grave ; que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Dieppe, 18 avril 1990) a déclaré mal fondée leur demande ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, le Tribunal n'a pas excédé ses pouvoirs en recherchant si l'instance pendante devant la cour d'appel constituait une cause grave l'autorisant à remettre l'adjudication ; que le pourvoi est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 février 1992
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794c799ba5988459c457e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel