Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 février 1992
- ECLI
- 60794c799ba5988459c45804
- Date
- 5 février 1992
refereprovisionattributionconditionsobligation non sérieusement contestableapplications diversesdiffamationconditiondiffamation et injuresaction civileréférépresse
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Texte intégral
. Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 juin 1990), que, s'estimant diffamé par un article intitulé " les tribulations .. ", paru le 7 juin 1990 dans l'hebdomadaire Z.. , M. A.. demanda en référé, le 8 juin 1990, à M. X.. et à M. Y.. , respectivement directeur de la publication et journaliste, ainsi qu'à la société éditrice, leur condamnation à une provision et l'insertion d'un communiqué à paraître dans le prochain numéro du journal ; qu'une ordonnance du 11 juin 1990, confirmée par un arrêt du 12 juin 1990, fit droit à ces demandes ; Vu les articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 6-1 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, selon le premier de ces textes, sauf exception légale, la vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée ; que, selon le deuxième, sauf pendant la période électorale, la partie assignée en diffamation qui veut être admise à prouver la vérité des faits diffamatoires dispose d'un délai de 10 jours après la signification de l'assignation pour lui permettre de faire cette preuve ; que ce délai est d'ordre public ; Attendu que pour condamner M. X.. , M. Y.. et la société Z.. à verser une provision à M. A.. , l'arrêt énonce que les allégations sont à l'évidence diffamatoires à l'égard de M. A.. , que le principe fondamental de la liberté de la presse et les nécessités de l'information du public imposent au journaliste de vérifier préalablement l'exactitude des faits par lui relatés et d'être en mesure d'en établir la preuve et qu'en l'espèce, celle-ci n'est pas rapportée ; Qu'en statuant ainsi, sans respecter le délai précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen, ni sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 février 1992
- Matière
- refere
Référence
60794c799ba5988459c45804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel