Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 mars 1992
- ECLI
- 60794c799ba5988459c4581f
- Date
- 4 mars 1992
bail commercialcongéformeacte extrajudiciaireinobservationnullitécongé antérieur à la loi du 30 décembre 1985conditions impératives de l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953procedure civileacte de procéduredéfinitionbaux commerciauxcongé donné par lettre recommandéecondition impérative de l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 juin 1990), que la société Maison et confort, locataire de locaux à usage commercial, a sous-loué ceux-ci, le 15 avril 1981, à la société Compagnie financière des Nouvelles Galeries (Cofinoga) ; que celle-ci a adressé à la société Maison et confort une lettre, datée du 30 octobre 1985, aux fins de congé pour la seconde période triennale du bail ; Attendu que la société Cofinoga fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en remboursement d'une somme et de la condamner au paiement de loyers, alors, selon le moyen, 1° qu'il doit être tenu pour constant, faute de preuve contraire, que la lettre recommandée contenait un congé régulier ; qu'en décidant que si la preuve de l'envoi d'une lettre recommandée par les Nouvelles Galeries à Maison et confort est admise, rien ne permet de considérer qu'il soit fait la preuve du contenu de celle-ci, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2° que dans ses conclusions d'appel (signifiées et déposées le 16 février 1989), la société Cofinoga avait fait valoir que les dispositions du décret du 30 septembre 1953, énonçant que le congé doit être donné par acte extra-judiciaire, ne sont manifestement pas d'ordre public et que les parties peuvent y déroger conventionnellement, ce qui était le cas en l'espèce, le bail, rédigé par Maison et confort, stipulant expressément que la résiliation triennale se fera par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 3-1, alinéa 5, 35 et 35-1 du décret du 30 septembre 1953 ; Mais attendu que les dispositions d'ordre public de l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 prévoyant, dans leur rédaction applicable en la cause, la faculté pour le preneur de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes de l'article 5 de ce décret, la cour d'appel, qui a retenu exactement que le recours à un acte d'huissier de justice étant impératif, à l'exclusion de toute autre modalité, même prévue au bail, le congé donné par la société Cofinoga, par lettre recommandée avec accusé de réception, était nul, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 mars 1992
- Matière
- bail commercial
Référence
60794c799ba5988459c4581f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel