Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 décembre 1991
- ECLI
- 60794c7b9ba5988459c4582f
- Date
- 10 décembre 1991
fraudefraus omnia corrumpitportéecautionnementcautionnement solidairefraude du débiteur principal seulementtierce oppositioncaution solidaireaction des créanciers contre le débiteur principalrecevabilitépersonne pouvant l'exercerpartie représentée à l'instance (non)fraude du débiteur principalprotection des consommateurscrédit à la consommationloi du 10 janvier 1978 (7822)contentieux né de la défaillance de l'emprunteuractiondélai pour agirdélai préfixloi du 23 juin 1989 (89421)caractère interprétatiflois et reglementsapplicationapplication immédiateloiloi interprétativepretprêt d'argentcrédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (78application dans le tempsdelaisprêt
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Texte intégral
ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 21 juillet 1984, l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a consenti à Mlle X... un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et destiné au financement de travaux de rénovation de son appartement ; que le règlement des mensualités de remboursement ayant été irrégulier, l'UCB s'est prévalue, avec effet au 10 avril 1985, de la clause de déchéance du terme prévue au contrat ; que, le 16 décembre 1987, elle a assigné Mlle X... devant le tribunal d'instance en paiement du solde de sa créance et d'indemnités conventionnelles ; que la cour d'appel (Paris, 10 avril 1990) a jugé que cette action était irrecevable comme ayant été exercée après l'expiration du délai de " forclusion " de 2 ans prévu par l'article 27 de la loi précitée, pris dans sa rédaction initiale ; Attendu que l'UCB fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi déclaré son action irrecevable, alors que, selon le moyen, d'une part, l'article 27, pris dans sa rédaction en vigueur à la date où l'action a été introduite, institue un délai de prescription susceptible d'interruption et de suspension ; et alors que, d'autre part, il n'a pas été répondu à des conclusions faisant valoir qu'il y avait eu suspension ou interruption de la prescription biennale ; Mais attendu que, selon l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, " les actions... doivent être formées dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion " ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié et que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 décembre 1991
- Matière
- fraude
Référence
60794c7b9ba5988459c4582f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel