Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 février 1992
- ECLI
- 60794c7b9ba5988459c45847
- Date
- 5 février 1992
architecte entrepreneurresponsabilitéresponsabilité à l'égard des tiersresponsabilité de l'un envers l'autrecontrat d'entrepriseresponsabilité de l'entrepreneurentrepreneurs ayant participé au même ouvragemalfaçonsimputabilitémalfaçons imputables à un seul entrepreneur
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Texte intégral
. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 mars 1989), qu'ayant, suivant devis accepté en janvier 1977, chargé M. de X..., entrepreneur, de la construction d'une maison d'habitation avec terrasse formant la toiture de la salle de séjour, pour laquelle l'entrepreneur a exécuté une forme de pente en béton en incorporant au mortier un produit hydrofuge, les époux Z..., maîtres de l'ouvrage, alléguant l'existence d'infiltrations en provenance de la terrasse, ont, après expertise, assigné en réparation M. de X..., qui a appelé en garantie M. Y..., lequel, à la demande des maîtres de l'ouvrage, avait mis en place le carrelage de la toiture-terrasse ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts de X... font grief à l'arrêt de déclarer M. de X... seul responsable des désordres et de le débouter de son action récursoire contre M. Y..., alors, selon le moyen, 1°) que l'entrepreneur de carrelage doit s'assurer lui-même de l'étanchéité de la terrasse sur laquelle il doit poser un carrelage ; que pour exonérer de toute responsabilité, envers le maître de l'ouvrage, M. Y..., entrepreneur ayant posé un carrelage sur un toit-terrasse non étanche, la cour d'appel a énoncé que M. Y... n'avait pas à se préoccuper de l'étanchéité d'un ouvrage qu'il n'avait pas réalisé lui-même ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°) qu'en déboutant M. de X..., entrepreneur condamné seul à réparer les désordres, de son action récursoire à l'encontre de M. Y... au motif que le carreleur n'avait pas à se préoccuper de l'étanchéité de la terrasse, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. de X... devait, en sa qualité d'homme de l'art, prévoir l'étanchéité de la terrasse qu'il construisait, et ne pouvait imputer, même partiellement, la responsabilité des infiltrations à M. Y..., lequel n'était intervenu que pour le carrelage, et avait été avisé que le support exécuté par M. de X... devait assurer l'étanchéité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 février 1992
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
60794c7b9ba5988459c45847
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel