Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 janvier 1992
- ECLI
- 60794c7b9ba5988459c45868
- Date
- 15 janvier 1992
officiers publics ou ministerielsavouéfrais et dépenstaxearrêt rendu à l'issue de l'instance dans laquelle les avoués ont occupé pour les partiesarrêt frappé d'un pourvoi en cassationportéecassationpourvoieffet suspensif (non)
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Texte intégral
. Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, en matière de taxe (Orléans, 19 juin 1990), d'avoir fixé la rémunération due par M. Z... à MM. X... et Y..., avoués ayant occupé pour plusieurs de ses adversaires dans l'instance qui l'opposait à ces derniers, alors que, si l'arrêt ayant mis les dépens à sa charge, frappé d'un pourvoi en cassation, venait à être annulé, cette annulation, en vertu des articles 625, alinéa 2, et 639 du nouveau Code de procédure civile, entraînerait par voie de conséquence celle de l'ordonnance de taxe ; Mais attendu qu'aucun texte n'oblige le premier président à surseoir à la taxation des frais et émoluments des avoués ayant occupé pour les parties dans une instance ayant donné lieu à un arrêt frappé d'un pourvoi en cassation jusqu'à la décision de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 janvier 1992
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
60794c7b9ba5988459c45868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel