Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 janvier 1992
- ECLI
- 60794c7b9ba5988459c4587b
- Date
- 29 janvier 1992
contrat d'entrepriseresponsabilité de l'entrepreneurmalfaçonsréparationappel en garantie de l'entrepreneur contre un soustraitantdélaipoint de départjour de l'assignation par le maître de l'ouvrage de l'entrepreneur appelant en garantiearchitecte entrepreneurresponsabilitéresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvragepréjudiceaction en réparationappel en garantie des constructeurs entre euxjour de l'assignation du constructeur par le maître de l'ouvrageprescription civileapplications diversesprescription décennaleobligations nées entre commerçantssuspensionimpossibilité d'agir
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Texte intégral
. Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 189 bis du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1990), que, chargée, avec les sociétés Y... France et Moisant Laurent Z..., soit ensemble, soit séparément, de différents travaux de gros oeuvre, et, ensemble, des travaux de second oeuvre d'une construction réalisée, de 1968 à 1973, pour le compte des sociétés civiles immobilières Tour Maine-Montparnasse I et II, maîtres de l'ouvrage, la société X... Bernard a sous-traité l'étanchéité à la société Soprema, assurée par la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment ; que des désordres affectant l'étanchéité étant apparus après la réception, prononcée en 1973, le syndicat des copropriétaires, venant aux droits des maîtres de l'ouvrage, a, en 1983, assigné en réparation ces derniers, ainsi que les constructeurs et leurs assureurs ; que les sociétés X... Bernard, Y... France et Moisant Laurent Z... et leur assureur, la SMABTP, ont, en 1987, appelé en garantie la société Soprema et son assureur ; Attendu que, pour déclarer irrecevables ces demandes en garantie, l'arrêt retient qu'elles ont été formées après l'expiration du délai de prescription de l'article 189 bis du Code de commerce, soit plus de 10 ans après la livraison de l'ouvrage, intervenue antérieurement à la réception ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce délai de prescription n'a pu courir que du jour où l'entrepreneur, agissant en garantie, a été assigné par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en garantie dirigées par les sociétés X... Bernard, Y... France et Moisant Laurent Z... et par la SMABTP contre la société Soprema et la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, l'arrêt rendu le 6 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 janvier 1992
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
60794c7b9ba5988459c4587b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel