Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 janvier 1992
- ECLI
- 60794c7b9ba5988459c45899
- Date
- 15 janvier 1992
bail commercialrévisionclause d'échelle mobileapplication de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953adaptation judiciaire de la clause d'échelle mobile à la valeur locativepouvoir d'appréciation du jugeréférence aux stipulations contractuelles (non)prix inférieur au loyer initialpossibilitéindexationindexation conventionnelleprixdécret du 30 septembre 1953application de l'article 28fixation du prix du loyer réviséadaptation judiciaire de la clause d'échelle mobile
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Texte intégral
. Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mars 1990), que la société civile immobilière (SCI) l'Eygala, propriétaire de locaux à usage d'hôtel, les a donnés en location à la société Porte de France, à compter du 1er janvier 1979 ; que le loyer annuel, initialement fixé à 300 000 francs, ayant été porté, à compter du 1er mai 1986, à 505 294 francs par le jeu d'une clause d'échelle mobile, la société locataire en a demandé la révision ; Attendu que la SCI l'Eygala fait grief à l'arrêt de fixer le loyer annuel à 272 000 francs à compter de cette demande, alors, selon le moyen, que, s'agissant d'une révision consécutive à une hausse de l'indice contractuellement choisi, la valeur locative fixée par le juge ne peut être qu'une limite à l'augmentation du loyer résultant de l'application de l'échelle mobile, mais ne saurait avoir pour effet la fixation d'un loyer inférieur au loyer initial librement choisi avant le jeu de cette indexation et que la cour d'appel n'a pu fixer le montant du loyer annuel révisé à un chiffre inférieur au loyer initial, qu'en violation de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant exactement que l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 ne comporte aucune disposition de nature à restreindre le pouvoir d'appréciation de la juridiction saisie, et que, dès lors que la demande de révision était recevable, le loyer révisé devait être fixé judiciairement et non par référence aux stipulations contractuelles ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 janvier 1992
- Matière
- bail commercial
Référence
60794c7b9ba5988459c45899
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel