Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 mars 1992
- ECLI
- 60794c7e9ba5988459c458dd
- Date
- 25 mars 1992
societe (règles générales)personnalité moralepersonnalité distincte de celle de ses membreseffetsaction en justicesociete civilesociété civile de moyensprocedure civiledroits de la défensepartie ni appelée en cause ni entenduesociété
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Texte intégral
. Sur le premier moyen : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1842 du Code civil ; Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 octobre 1990), qu'une mésentente régnant entre M. Y... et M. X..., seuls associés d'une société civile de moyens qu'ils avaient constituée entre eux, une ordonnance de référé rendue par le président d'un tribunal de grande instance a nommé un administrateur provisoire de cette société à la demande de M. X... ; Qu'en confirmant cette ordonnance, alors que la société qui, du fait de son immatriculation, avait la personnalité morale, n'avait pas été mise en cause, l'arrêt a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mars 1992
- Matière
- societe (règles générales)
Référence
60794c7e9ba5988459c458dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel