Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 avril 1992
- ECLI
- 60794c7e9ba5988459c458de
- Date
- 8 avril 1992
assurance (règles générales)policedénaturationgarantiecontrat concernant des dommages corporels et matériels occasionnés aux tiersconditions particulièresconditions concernant la responsabilité contractuelle de l'assuréconditions étendant la garantie aux dommages causés aux tiersassurance responsabiliteetendueentrepriseconditions concernant la responsabilité " contractuelle " de l'assurédommages causés à un cocontractant de l'assuré
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Texte intégral
. Met hors de cause M. B... et M. X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juin 1990), que la société civile immobilière Jacar (SCI), maître de l'ouvrage, a fait construire un hôtel sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte ; que, selon le contrat du 7 novembre 1972, le bureau d'études A... et B... est intervenu dans l'étude des lots chauffage, ventilation et climatisation, qui ont été réalisés par M. Z..., entrepreneur ; que des désordres étant apparus avant la réception prononcée, avec réserves, en septembre 1976, la SCI a assigné en réparation les locateurs d'ouvrage ; que M. A... a appelé en garantie la compagnie Groupe Nord français d'assurances, auprès de laquelle il avait souscrit une police responsabilité décennale et une police responsabilité civile ; que M. B..., dont l'association avec M. A... avait été rompue, a assigné M. X..., expert judiciaire, désigné pour faire les comptes entre les associés ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : (sans intérêt) ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. A... de son action en garantie contre la compagnie Groupe Nord français d'assurances, au titre de la police responsabilité civile, l'arrêt énonce que le contrat d'assurance responsabilité civile, souscrit par M. A..., concerne des dommages corporels et matériels occasionnés aux tiers après exécution des travaux, relevant de ses activités déclarées et provenant de manquements d'ordre technique, mais ne saurait recevoir application en la circonstance, alors que la victime du dommage est un cocontractant de l'assuré et non un tiers lésé, et n'exerce pas l'action directe ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat comportait des conditions particulières concernant la responsabilité civile " contractuelle " de l'assuré, dans lesquelles il était précisé que la garantie était étendue aux dommages causés aux tiers, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces stipulations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. A... de son action en garantie contre la compagnie Groupe Nord français d'assurances, au titre de la police responsabilité civile, l'arrêt rendu le 7 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 avril 1992
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
60794c7e9ba5988459c458de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel