Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 avril 1992
- ECLI
- 60794c7e9ba5988459c458e8
- Date
- 23 avril 1992
assurance dommagesouvragevente de l'ouvrage par l'assuréjustification de la souscription de l'assurancemomentcaractère obligatoiretravaux du bâtimentvente de l'immeuble par l'assuréobligationventeimmeubleimmeuble ayant fait l'objet de travaux depuis moins de dix ansvendeurobligationsjustification de la souscription d'une assurancedommages
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Texte intégral
. Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 12 janvier 1990), que M. X... a consenti aux époux Y... une promesse unilatérale de vente d'un appartement, moyennant le versement d'une indemnité d'immobilisation, le montant du solde du prix devant être consigné entre les mains du notaire chargé d'établir l'acte authentique de vente ; que les époux Y..., invoquant, notamment, l'absence de justification, par M. X..., qui avait fait réaliser d'importants travaux pour rendre l'immeuble habitable, de la souscription de l'assurance dommages pour ces travaux, ont assigné le vendeur en résolution, à ses torts, de la promesse de vente et en restitution de l'indemnité d'immobilisation ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : (sans intérêt) ; Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 242-1 et L. 243-2 du Code des assurances ; Attendu que toute personne physique ou morale, qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code civil ; que les personnes soumises à cette obligation doivent être en mesure de justifier qu'elles y ont satisfait ; Attendu que, pour imputer aux bénéficiaires de la promesse le défaut de réalisation de la vente, l'arrêt retient que l'obligation, pour le promettant, de justifier de l'assurance-dommages avant la rédaction de l'acte authentique de vente ne résulte ni de la loi ni de la promesse litigieuse et que M. X... n'était tenu de justifier de l'assurance dommages qu'au moment de l'acte translatif de propriété, mention en devant alors être faite dans le corps de l'acte ou en annexe ; Qu'en limitant ainsi la portée de l'article L. 243-2 du Code des assurances aux seules dispositions qui, s'ajoutant à l'obligation générale de justification de l'assurance qui pèse sur le vendeur, édictent des obligations particulières concernant l'établissement de l'acte de vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 avril 1992
- Matière
- assurance dommages
Référence
60794c7e9ba5988459c458e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel