Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 janvier 1992
- ECLI
- 60794c7e9ba5988459c458fd
- Date
- 28 janvier 1992
administrateur judiciaireinscriptioncommission nationale d'inscriptionabsence de plusieurs de ses membresprésence de membres appartenant à toutes les catégories représentées à la commissionnécessité (non)liste nationaleconditionspersonne ayant exercé à titre accessoireinscription antérieure sur les anciennes listes de syndics et administrateurs établies par les cours d'appelnécessitéarticle 38 de la loi du 25 janvier 1985titre de conseil juridiqueabsence d'influenceconseil juridiqueaccès à la profession d'administrateur judiciaire
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Texte intégral
. Attendu que M. X..., conseil juridique inscrit sur la liste du tribunal de grande instance de Strasbourg depuis 1973, a sollicité son inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires, en invoquant les dispositions des articles 38, alinéa 2, et 41 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise, ainsi que sur celles de l'article 112 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972, relatif à l'usage du titre de conseil juridique ; que, par décision du 6 avril 1987, la Commission nationale d'inscription des administrateurs judiciaires a rejeté cette requête ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 septembre 1987 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir dit que la décision de la Commission avait été rendue de façon régulière, alors, selon le moyen, d'une part, que, faute d'avoir énoncé en quoi l'article 18 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 n'était pas contraire à l'article 4 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, d'autre part, que l'article 4 de la loi du 25 janvier 1985 ayant prévu une représentation à la Commission de certaines catégories socio-professionnelles, ainsi que le nombre de ces différents représentants, toute modification de cette composition met en péril le bon fonctionnement de cette institution, et ce, contrairement aux voeux du législateur ; qu'en rejetant l'exception tendant à voir déclarer illégal l'article 18 du décret précité, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que si l'article 4 de la loi du 25 janvier 1985 fixe la composition de la Commission nationale à onze membres, dont le président, conseiller à la Cour de Cassation, a voix prépondérante en cas d'égalité des voix, l'article 18 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 énonce seulement que " la Commission ne peut statuer, en matière d'inscription, qu'en présence du président et de cinq au moins de ses membres " ; que c'est, dès lors, à bon droit, que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas exigé que toutes les catégories auxquelles appartiennent les membres de la Commission soient représentées lors de l'examen des candidatures, et a écarté l'exception d'illégalité soulevée par M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses neuf branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande d'inscription de M. X..., alors, selon les six premières branches, qu'il résultait tant de l'article 9 du décret du 20 mai 1955 que de l'article 7-1, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971, que les avocats -auxquels ont été assimilés, à cet égard, les conseils juridiques par le décret du 13 juillet 1972- pouvaient exercer les fonctions de syndic et d'administrateur judiciaire, dès lors qu'ils les avaient déjà exercées à titre accessoire, et demander de ce fait leur inscription ; qu'un conseil juridique, qui avait exercé à titre accessoire de telles fonctions antérieurement au 1er juillet 1971 (article 112 du décret du 13 juillet 1972), était donc habilité à demander son inscription sur la liste nationale, dès lors que l'article 38, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 prévoit l'inscription des personnes exerçant à titre accessoire les fonctions de syndic et d'administrateur judiciaire, en application de l'article 9 du décret du 20 mai 1955 ; que, pour en avoir décidé autrement, l'arrêt attaqué a successivement violé les articles 1 et 9 du décret du 20 mai 1955, 7-1 de la loi du 31 décembre 1971, 112 du décret du 3 juillet 1972, et 38 de la loi du 23 janvier 1985 ; et alors que, selon la septième branche, il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que M. X... n'avait pas eu, en tout état de cause, la possibilité de s'inscrire sur une liste établie par la cour de Colmar, puisqu'elle n'existait pas, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires ; et alors, selon les huitième et neuvième branches, qu'il avait été soutenu que les équivalences entre avocat et conseil juridique, d'une part, et entre conseil juridique et syndic administrateur judiciaire, d'autre part, supposaient, " de jure ", que les conseils juridiques remplissaient les conditions requises, ce d'autant plus lorsque le conseil juridique a déjà rempli de telles fonctions à titre accessoire ; de sorte que, pour en avoir jugé autrement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 41 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que c'est à bon droit que, par motifs adoptés de la décision de la Commission, la cour d'appel a retenu que, pour bénéficier des dispositions de l'article 38, 2e alinéa, de la loi du 25 janvier 1985 concernant les personnes exerçant " à titre accessoire " les fonctions de syndic et d'administrateur judiciaire en application de l'article 9 du décret du 20 mai 1955 -ce qui était le cas de M. Y... l'inscription sur la liste des syndics administrateurs judiciaires établie par la cour d'appel était une condition nécessaire, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les candidats exerçant la profession de syndic administrateur judiciaire à titre exclusif et ceux l'exerçant à titre accessoire, et que l'article 38 précité ne faisait aucune référence aux personnes qui étaient visées à l'article 112 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972, relatif au titre de conseil juridique, observation étant faite que la compatibilité admise par l'article 7-1, alinéa 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques entre la profession d'avocat et celle de syndic et d'administrateur judiciaire -disposition au demeurant abrogée à compter du 1er janvier 1986 par la loi du 25 janvier 1985-, était sans incidence à l'égard d'un conseil juridique ; que, par les motifs attaqués, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 janvier 1992
- Matière
- administrateur judiciaire
Référence
60794c7e9ba5988459c458fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel