Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 mars 1992
- ECLI
- 60794c7e9ba5988459c45935
- Date
- 31 mars 1992
protection des consommateurssurendettementloi du 31 décembre 1989redressement judiciaire civilarticle 12détermination des mesures adaptéesappréciation souverainepouvoirs des juges
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Texte intégral
. Sur le moyen unique : Attendu que le 1er mars 1990, M. X... a formé une demande en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de règlement amiable prévue par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du département du Tarn n'ayant pu recueillir l'accord des créanciers sur un plan conventionnel de règlement, M. X... a demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 octobre 1990), a confirmé le jugement qui a rééchelonné sur 10 ans le prêt consenti en 1987 par l'Union pour le crédit pour le bâtiment, sur 5 ans celui consenti, en 1988, par la société Cetelem, et sur 5 ans le prêt revolving consenti en 1989 par la société Franfinance CREG, et a prévu que les échéances rééchelonnées porteraient intérêt au taux légal ; Attendu que M. X... lui en fait grief ; Mais attendu que c'est souverainement que les juges du fond déterminent quelles sont les mesures prévues par l'article 12 de la loi précitée qui sont propres, dans l'espèce qui leur est soumise, à assurer le redressement de la situation du débiteur ; Que, dès lors, le moyen formulé par M. X... dans sa déclaration de pourvoi, qui ne tend qu'à remettre en cause la durée du rééchelonnement retenu par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mars 1992
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794c7e9ba5988459c45935
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel