Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 mars 1992
- ECLI
- 60794c7e9ba5988459c45936
- Date
- 31 mars 1992
donationdon manuelpreuvedon consenti par leur auteur à l'un des héritierspreuve par tous moyens des cohéritierspreuve (règles générales)moyen de preuvepreuve par tous moyenspreuve des cohéritierssuccessionhéritierdemande entre héritierspreuve de son existence par les cohéritierscohéritiers faisant valoir des droits personnels sur la succession
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Texte intégral
. Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que le 6 juin 1974, Anne-Marie A..., épouse de M. Joseph Y..., a rédigé un testament olographe auquel elle a adjoint, le 11 mai 1976, un codicille stipulant que pour le cas où son fils Clovis Y... contesterait " la validité du don manuel de 90 000 francs " qu'elle lui avait consenti, il serait privé de sa part dans la quotité disponible de la succession de la donatrice, au profit des deux autres cohéritiers, M. Maurice Y... et Mme Anita Y..., épouse X..., qui en recueilleraient chacun la moitié ; qu'après le décès d'Anne-Marie B..., survenu le 7 septembre 1977, M. Clovis Y... a, au cours de l'instance en liquidation de sa succession, contesté la réalité de ce don manuel ainsi que la validité des dispositions testamentaires précitées ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 2 mai 1990) a retenu que la preuve de l'existence de ce don était rapportée et que M. Clovis Y... se trouvait privé de sa part dans la quotité disponible de la succession de sa mère, pour avoir contesté la réalité de cette libéralité, conformément aux dispositions testamentaires que la défunte avait prises ; Attendu que M. Clovis Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'en n'exigeant pas des consorts Y... qu'ils rapportent la preuve par écrit d'un don manuel, elle aurait violé les dispositions de l'article 1341 du Code civil ; alors, d'autre part, que les héritiers succédant aux droits du donateur prétendu doivent fournir, par écrit, comme leur auteur aurait dû le faire, la preuve de l'acte juridique invoqué, de sorte qu'en décidant le contraire, les juges du fond auraient violé l'article 739 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'aurait pas satisfait aux exigences de l''article 455 du nouveau Code de procédure civile, faute d'avoir répondu à des conclusions dans lesquelles il était soutenu que les consorts Y... ne justifiaient pas que le don manuel litigieux ait eu pour cause un cautionnement prétendument fourni à M. Clovis Y... par ses parents ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que M. Maurice Y... et Mme Anita Z... faisaient valoir des droits personnels sur la succession de la testatrice, la cour d'appel en a justement déduit qu'ils pouvaient prouver par tous moyens l'existence du don manuel que leur auteur reconnaissait avoir consenti à un autre cohéritier, dans ses dispositions testamentaires ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a estimé que cette preuve était rapportée ; que, par ces seuls motifs, les juges du fond, non tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont légalement justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen, mal fondé en ses deux premières branches et inopérant en sa troisième, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mars 1992
- Matière
- donation
Référence
60794c7e9ba5988459c45936
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel