Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 mars 1992
- ECLI
- 60794c7e9ba5988459c45956
- Date
- 18 mars 1992
accident de la circulationindemnisationindemnisation par un coauteurrecours contre le coauteur assuré parent de la victime et son assureurpossibilitévictimevictime autre que le conducteurpassagerrecours de celuici contre le coauteur assuré parent de la victime et son assureur
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Texte intégral
. Vu leur connexité, joint le pourvoi n° 91-10.439 de la compagnie d'assurances La Prévoyance mutuelle MACL venant aux droits de la compagnie AGP et le pourvoi n° 90-21.056 de MM. Y... et Z... ; Sur le moyen unique des deux pourvois : Vu les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article L. 211-1 du Code des assurances ; Attendu que si le recours d'un coauteur d'un accident contre un coauteur non assuré et parent de la victime peut avoir pour effet de priver directement ou indirectement celle-ci de la réparation intégrale de son dommage, le recours contre le coauteur assuré parent de la victime et son assureur ne porte aucun préjudice à celle-ci ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite entre le tracteur agricole de M. X..., ayant son épouse comme passagère, et l'automobile de M. Z... conduite par M. Y... ; que, blessée, Mme X... a demandé à M. Y..., à M. Z... et à leur assureur, la compagnie Assurance du groupe de Paris (AGP) la réparation de son préjudice ; que ceux-ci ont formé un recours en garantie contre M. X... et son assureur, Les Assurances mutuelles agricoles Groupama ; Attendu que, pour déclarer ces recours irrecevables, l'arrêt, qui condamne M. Y... et M. Z... et leur assureur à indemniser la victime, énonce que ce recours en garantie contre l'époux de la victime a pour effet de priver directement ou indirectement celle-ci de la réparation intégrale de son préjudice prévue par les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X..., coauteur, était assuré et que son assureur, tenu d'indemniser la victime, n'avait pas de recours contre lui, d'où il résulte que ce recours ne privait pas la victime de son entière indemnisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il a déclaré irrecevables les actions récursoires contre l'assureur de M. X..., l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon
Articles de loi cités
article L. 211-1 du Code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mars 1992
- Matière
- accident de la circulation
Référence
60794c7e9ba5988459c45956
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel