Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 octobre 1992
- ECLI
- 60794c7e9ba5988459c45970
- Date
- 28 octobre 1992
chose jugeeidentité de causemoyens nouveauxmoyens de preuve nouveauxbailrésiliationcausesmanquements déclarés non établis par une première décisiondemande postérieure fondée sur les mêmes manquementsbail (règles générales)demandedécision la rejetantdécision déclarant les manquements au bail non établischose jugéefin de nonrecevoir
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
. Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa troisième branche, réunis : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1990), que M. Y..., qui avait donné en location à M. X... des locaux d'habitation, un emplacement de stationnement et une cave, ayant été, par jugement du 13 avril 1987, débouté de sa demande de résiliation du bail aux torts du locataire pour usage des lieux non conforme à leur destination contractuelle, a formé une nouvelle action fondée sur le même grief ; Attendu que pour prononcer la résiliation du bail en écartant l'exception de chose jugée, l'arrêt retient que le précédent jugement, qui a relevé l'absence de preuve du grief allégué, n'a autorité de chose jugée que jusqu'à son prononcé et que le bailleur justifie par un constat ultérieur de la réalité de l'infraction au bail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'une nouvelle sommation visant des faits postérieurs au jugement du 13 avril 1987, la cause et l'objet du litige restaient inchangés et que la production de nouveaux moyens de preuve ne pouvait remettre en question l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 octobre 1992
- Matière
- chose jugee
Référence
60794c7e9ba5988459c45970
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel