Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 mars 1992
- ECLI
- 60794c7e9ba5988459c45975
- Date
- 31 mars 1992
protection des consommateurssurendettementloi du 31 décembre 1989règlement amiable et redressement judiciaire civilconditionsdettes non professionnellesdéduction de la nature de l'obligation principale garantie (non)demandeur caution de la société dont il était présidentdirecteur général (non)demandeur caution de la société dont il était à la fois salarié, administrateur et actionnaire (non)cautionnementsociété anonymeprésident du conseil d'administrationcautionnement donné par le président du conseil d'administration à la sociétécaution bénéficiaire de la loi sur le surendettement (non)administrateurcautionnement donné par un administrateur à la sociétécaution salariée de cellecicassationmoyen
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Texte intégral
ARRÊT N° 2 Met hors de cause la Banque de France qui, sauf à être créancier, n'est pas partie dans les procédures prévues par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1er, alinéa 1er, de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; Attendu qu'au sens de ce texte, les dettes professionnelles sont celles nées pour les besoins ou à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur ; Attendu que Mlle X... a formé un recours contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de l'Isère, qui a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable ; Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement attaqué énonce que " la loi du 31 décembre 1989 exclut de son champ d'application les dettes à caractère professionnel " et retient que la dette de l'ordre de 200 000 francs alléguée par Mlle X... pour caractériser sa situation de surendettement et constituant l'essentiel de son passif, " revêt la qualification de dette professionnelle, puisque rattachée directement à l'activité commerciale exercée par son frère, du fait de l'acte de caution souscrit par elle en faveur de ce dernier " en garantie du prêt consenti à celui-ci pour l'acquisition d'un fonds de commerce de boucherie ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère professionnel de la dette de la caution ne peut se déduire de la nature de l'obligation principale garantie, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grenoble
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mars 1992
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794c7e9ba5988459c45975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel