Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 avril 1992
- ECLI
- 60794c7e9ba5988459c4599d
- Date
- 22 avril 1992
protection des consommateurscrédit à la consommationloi du 10 janvier 1978 (7822)contentieux né de la défaillance de l'emprunteuractiondélai pour agirdélai préfixpoint de départpremier incident de paiement non régularisépretprêt d'argentcrédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (78lois et reglementsloiloi interprétativeloi du 23 juin 1989delaisprêtapplication dans le temps
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Texte intégral
. Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 2 août 1982, la société Din a consenti à M. X..., pour l'achat d'une automobile, un prêt de 49 000 francs remboursable par mensualités, soumis aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; que Mme Y..., alors épouse de M. X..., a souscrit, à concurrence de cette somme, un engagement de caution solidaire ; que si les échéances n'ont pas été régulièrement réglées à compter du 15 mars 1983, l'emprunteur a cependant effectué avec retard plusieurs versements, dont le dernier le 8 août 1984, ayant ainsi régularisé diverses échéances ; que la première échéance impayée non régularisée a été celle du 10 octobre 1983 ; que la société Din s'est alors prévalue de la déchéance contractuelle du terme ; que la cour d'appel (Nîmes, 30 janvier 1990), a jugé que l'assignation ayant été délivrée en avril 1985, le délai biennal de forclusion prévu par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, n'était alors pas expiré et que l'action du prêteur était donc recevable ; qu'elle a, en conséquence, condamné M. X... au paiement des sommes restant dues et Mme Y... pour le montant de son engagement de caution solidaire ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir ainsi condamnée alors que, selon le moyen, le délai de forclusion, dès lors qu'il a commencé à courir à compter d'une échéance impayée, ne peut être interrompu, notamment par le paiement tardif de cette échéance ; que, par suite, la cour d'appel, après avoir reconnu que l'action devait être engagée dans les 2 ans à peine de forclusion et que la première échéance impayée était celle du 15 mars 1983, ne pouvait retenir que des règlements postérieurs à cette date ayant régularisé plusieurs échéances, le délai de forclusion n'avait pas commencé à courir à compter du 15 mars 1983 ; Mais attendu que les échéances payées avec retard, mais régularisées, ne peuvent plus donner lieu à une action ; que, par suite, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait courir le délai de forclusion édicté par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, à compter du premier incident de paiement non régularisé ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 avril 1992
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794c7e9ba5988459c4599d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel