Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mars 1992
- ECLI
- 60794c7e9ba5988459c4599e
- Date
- 10 mars 1992
separation des pouvoirsacte administratifappréciation de la légalité, de la régularité ou de la validitéincompétence judiciairecommunevoiriechemin ruralclassement dans la voirie communalelégalité de la délibération du conseil municipalclassementappréciation de la légalité de la délibération du conseil municipalcompétence administrativedélibération du conseil municipalappréciation de sa légalité
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Texte intégral
. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu que les époux Y..., agriculteurs, ont assigné la commune de Noyers (la commune), sur le territoire de laquelle est située leur propriété rurale, pour voir dire que le " chemin de la Mozardière au Petit X... Martin ", traversant leur fonds, était leur propriété exclusive ; que la commune a résisté à cette demande en faisant notamment valoir que ce chemin avait été régulièrement classé dans la voirie communale, dans les termes de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales par une délibération du conseil municipal du 4 juillet 1959, approuvée par les services préfectoraux ; que le tribunal de grande instance a débouté les époux Y... de leur demande ; qu'en cause d'appel, une expertise a été ordonnée aux fins d'établir si, avant la procédure précitée, existait un chemin rural présentant les caractères d'un chemin reconnu traversant la propriété des époux Y... ; Attendu que pour dire que le chemin litigieux ne constitue pas un chemin communal, la cour d'appel énonce qu'aux termes de l'article 9-3° de l'ordonnance du 7 janvier 1959, la qualité de chemin rural reconnu est nécessaire pour permettre à la commune d'en décider l'incorporation sans enquête préalable, dans un délai de 6 mois ; que, pour ce chemin, il n'a été retrouvé ni la décision de reconnaissance ni un état officiel dans les archives de la commune ; qu'il n'apparaît pas des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise qu'il ait existé depuis 1950 une circulation générale et continue ; qu'il n'existe donc pas d'affectation matérielle du chemin à l'usage du public qui aurait permis d'entraîner possession pour la commune en application de l'article 61 du Code rural ; qu'il en résulte que ce chemin n'avait pas la qualité de chemin rural reconnu permettant un classement dans les termes de l'article 9-3° de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et que c'est à tort que la commune a procédé à ce classement ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'appréciation de la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel de se prononcer sur la délibération du conseil municipal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître du litige opposant les époux Y... à la commune de Noyers
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mars 1992
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
60794c7e9ba5988459c4599e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel