Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 mars 1992
- ECLI
- 60794c7e9ba5988459c459ba
- Date
- 18 mars 1992
cours et tribunauxcompositiongreffiermention de son nom dans la composition de la juridiction lors des débats et du délibéréparticipation au délibéré (non)participation au délibéréprohibitionmention de son nom à la suite de la composition de la juridiction lors des débats et du délibéréportéejugements et arretsmentions obligatoires
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Texte intégral
. Sur le premier moyen : Attendu que M. Nahmani, auquel M. Boivin a donné à bail un local à usage d'habitation, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1990), lequel sous la rubrique " composition de la cour lors des débats et du délibéré " porte les mentions " président : M. X..., conseillers : Mme Y..., M. Z... ", puis deux interlignes plus bas, " greffier : Mme A... ", d'avoir été rendu après un délibéré auquel assistait le greffier, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer et que les délibérations des juges sont secrètes ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 mars 1992
- Matière
- cours et tribunaux
Référence
60794c7e9ba5988459c459ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel