Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 mars 1992
- ECLI
- 60794c7e9ba5988459c459e1
- Date
- 3 mars 1992
etatresponsabilitéresponsabilité du fait du fonctionnement défectueux du service de la justiceaccident de la circulationanalyse sanguine du taux d'alcoolémieexamen sollicité par l'assureurobligation pour le procureur de la république d'y procéder (non)assurance (règles générales)garantieexclusionanalyse prescrite par l'article 88 du code des débits de boissonsobjetdétermination de la garantie (non)
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Texte intégral
. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1988), que M. X... a été tué dans la collision de la voiture automobile qu'il conduisait et d'un autre véhicule ; qu'un prélèvement sanguin a été immédiatement opéré sur sa personne, mais que le procureur de la République, estimant que la faute de M. X... avait été la cause unique de l'accident, a classé le dossier sans suite, sans faire procéder à l'analyse prévue par l'article 88 du Code des débits de boissons ; que la compagnie La Cité, assureur de M. X..., après avoir versé une indemnité à Mme Veuve X..., a soutenu que cette carence du procureur de la République, tenu d'ordonner l'analyse sanguine prévue par le texte précité, l'avait privée de toute possibilité de démontrer l'état d'imprégnation alcoolique dans lequel se trouvait M. X... au moment de l'accident, et de faire valoir l'exclusion de garantie dont elle bénéficiait ; qu'elle a assigné l'agent judiciaire du Trésor en réparation de ce préjudice sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ; que la cour d'appel l'a déboutée de cette demande ; Attendu que la compagnie La Cité fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a violé l'article 88 du Code du débits de boissons en décidant que l'analyse du taux d'alcoolémie de M. X..., que ce texte rendait obligatoire, n'était pas indispensable en l'espèce ; que, d'autre part, l'arrêt qui constate l'erreur ainsi commise par le procureur de la République, d'où résultait l'existence d'une faute grave, n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations ; Mais attendu que le texte précité n'ayant pas pour objet de permettre la détermination de la garantie due par l'assureur, la cour d'appel appréciant les obligations du procureur de la République au regard de l'action publique qu'il a pour mission d'exercer, a exactement décidé que ce magistrat n'était pas tenu de faire procéder à l'examen sollicité par la compagnie La Cité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article L. 781-1 du Code de larticle 88 du Code des débits de boissonsarticle 88 du Code du débits de boissons en déci
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mars 1992
- Matière
- etat
Référence
60794c7e9ba5988459c459e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel