Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 février 1993
- ECLI
- 60794c7f9ba5988459c459f3
- Date
- 17 février 1993
sante publiquecontamination par le virus d'immunodéficience humaine (vih)transfusion de produits sanguinslien de causalitéaccident de la circulationvictimeinterventions chirurgicales ayant nécessité des transfusions massivesvictime ayant subi des transfusions avant l'accidentdisproportion entre les quantités administrées avant et après l'accidentcontamination résultant des conséquences de l'accidentresponsabilite delictuelle ou quasi delictuellelien de causalité avec le dommagecirculation routièrevictime d'un accidentinterventions chirurgicales ayant nécessité des transfusions sanguines massivescontamination par le virus vihdisproportion entre les quantités de produits administrés avant et après l'accidentdommageconséquence ultérieure du dommage originaire
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 18 novembre 1984, M. X..., hémophile, qui était transporté dans le véhicule conduit par Mme Masson, a été grièvement blessé dans un accident de la circulation dont cette conductrice a été déclarée responsable ; qu'hospitalisé le jour même jusqu'au 7 janvier 1985, il a subi plusieurs interventions chirurgicales qui ont nécessité la transfusion d'importantes quantités de dérivés sanguins ; qu'un test de dépistage effectué le 17 juillet 1985 a révélé qu'il était séropositif ; que M. X... a alors demandé à Mme Masson réparation de ses préjudices, dont celui résultant de sa contamination par le virus VIH ; que, au vu du rapport d'un collège d'experts qui avaient reçu pour mission, notamment, de rechercher si M. X... avait contracté le virus VIH lors des transfusions sanguines consécutives à l'accident ou avant celles-ci, l'arrêt attaqué (Dijon, 16 mai 1991) a dit Mme Masson tenue d'indemniser M. X... du préjudice né de la présence du virus VIH et nommé un expert pour évaluer ce préjudice ; Attendu que Mme Masson fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué alors que l'indemnisation d'une victime est subordonnée à l'existence, dûment constatée, d'un lien de causalité entre la faute initiale et le dommage invoqué ; qu'une probabilité médicale ne saurait équivaloir à une certitude ; qu'en se bornant à élever le pourcentage de probabilités d'une contamination par les transfusions postérieures à l'accident, tel que l'avait retenu, à partir d'une double hypothèse, le collège d'experts, n'ayant pu obtenir ni le carnet d'hémophile de M. X... ni le dossier de son suivi médical, la cour d'appel, qui n'a pu transformer en certitude une probabilité très élevée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments du rapport d'expertise concernant la disproportion existant entre l'importance des dérivés sanguins transfusés après l'accident par rapport aux produits administrés antérieurement à M. X..., la cour d'appel a pu considérer que la contamination de celui-ci était la conséquence des transfusions massives reçues après l'accident ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 février 1993
- Matière
- sante publique
Référence
60794c7f9ba5988459c459f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel