Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 juin 1992
- ECLI
- 60794c7f9ba5988459c45a03
- Date
- 11 juin 1992
ventepromesse de ventepromesse synallagmatiqueaccord sur l'objet et sur le prixappréciation souveraineacte authentiqueacte sous seing privé antérieursubstitution possible de l'acquéreurportéeenregistrementnécessité (non)pouvoirs des juges
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 11 octobre 1989), que, le 11 décembre 1981, M. A... est convenu avec les époux Z... de résilier le bail rural qu'il leur avait consenti et s'est engagé à leur céder, ou à leur faire céder, partie d'une parcelle de terrain, pour un prix au mètre carré précisé dans l'acte ; que, le 29 janvier 1982, il a vendu cette parcelle à M. B... qui, le même jour, s'est engagé à céder aux époux Z... partie de celle-ci ; qu'après que les bénéficiaires aient refusé cette offre, au motif qu'elle n'était pas conforme aux engagements pris à leur égard par M. A... quant à la superficie cédée, la parcelle litigieuse a été lotie par M. B..., qui en a vendu deux lots, respectivement, aux époux X... et aux époux Y... ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des époux Z... en revendication de la partie de parcelle, objet de l'engagement de M. A..., alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque la faculté d'option est réelle, la promesse, acte conventionnel naissant de la concordance d'une offre et d'une acceptation, reste unilatérale et soumise, à ce titre, aux exigences de l'article 1840 du Code général des impôts, même si elle est contenue dans un contrat synallagmatique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ainsi que, par refus d'application, le texte précité ; d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que M. A..., qui s'engageait, non pas simplement " à céder ", mais " à céder ou faire céder " la parcelle de terre litigieuse, de sorte qu'il assumait en réalité une obligation alternative, ne pouvait, sans violer derechef l'article 1134 du Code civil, décider que la promesse de vente conclue le 11 décembre 1981 valait vente ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les bénéficiaires de la promesse du 11 décembre 1981 avaient accepté l'offre le jour même de son émission et qu'il y avait accord des parties sur la chose et sur le prix, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la promesse présentait un caractère synallagmatique, ce qui écartait l'application des dispositions de l'article 1840 A du Code général des impôts, et qu'elle valait vente, même si la réalisation par acte authentique en était reportée à une date ultérieure ou mise à la charge d'un acquéreur intermédiaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 1840 du Code général des imparticle 1134 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 juin 1992
- Matière
- vente
Référence
60794c7f9ba5988459c45a03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel