Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 juin 1992
- ECLI
- 60794c7f9ba5988459c45a05
- Date
- 11 juin 1992
venteimmeubledroit de préemption des locataires ou occupants d'appartementsexerciceréalisation de la ventemodalités prises en charge par le bailleurlettre du bailleur manifestant cette intentionrecherche nécessairebail (règles générales)vente de la chose louée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
. Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 10-I de la loi du 31 décembre 1975, modifié par la loi du 22 juin 1982 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1990), que Mme X..., locataire d'un appartement dont la société Serimo était propriétaire, ayant reçu, le 10 mars 1986, des syndics au règlement judiciaire de cette société, une lettre l'informant de la mise en vente de l'appartement pour un prix déterminé, a fait connaître, le 17 mars suivant, à l'office notarial que lui indiquaient les syndics, sa décision d'acquérir le bien ; que l'office notarial lui a répondu, le 2 mai 1986, qu'il avait fait part de cette intention au bailleur qui en avait pris bonne note et que, lorsque la régularisation de l'acquisition pourrait être envisagée, elle ne manquerait pas d'en être informée ; qu'aucune suite n'ayant été donnée à cette correspondance, Mme X... a assigné la société Serimo en réalisation forcée de la vente ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que la loi ne peut avoir le sens de réserver au bailleur le soin de faire réaliser l'acte de vente au nom du locataire exerçant le droit de préemption, l'exercice de ce droit étant préalable à la conclusion de la vente projetée par le bailleur avec un acquéreur de son choix, et que le délai de 2 mois était expiré lorsque Mme X... a demandé que soit fixée une date pour l'établissement de l'acte authentique ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, par la lettre de l'office notarial, le bailleur n'avait pas manifesté son intention de prendre en charge les démarches et les modalités de la réalisation de la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 juin 1992
- Matière
- vente
Référence
60794c7f9ba5988459c45a05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel