Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 octobre 1992
- ECLI
- 60794c7f9ba5988459c45a50
- Date
- 7 octobre 1992
protection des consommateurscrédit immobilierloi du 13 juillet 1979emprunteurremboursement anticipéindemnité due au prêteurintérêts compensatoiresmontant conforme au taux moyen convenuréduction (non)contrats et obligationsexécutionclause pénalerévisionréductionmontant conforme au taux moyen convenu (non)
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Texte intégral
. Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1152 du Code civil, ensemble les articles 12, alinéa 2, de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 et 2, alinéa 2, du décret n° 80-473 du 28 juin 1980 ; Attendu que le 26 mai 1984 les époux X... ont accepté l'offre, par la Caisse d'épargne écureuil de Mont-de-Marsan Saint-Sever (la caisse) d'un prêt conventionné de 360 000 francs destiné à l'achat d'un terrain et à la construction sur celui-ci d'une maison individuelle ; que ce prêt était stipulé remboursable en 20 ans, par échéances mensuelles progressives, au taux moyen d'intérêt de 14,15 % l'an ; que les époux X... ayant demandé, au mois de septembre 1988, à rembourser le solde du prêt par anticipation, la caisse leur a réclamé, outre le capital restant dû et une indemnité de remboursement anticipé, une somme de 31 082,14 francs au titre " d'intérêts compensatoires " représentant, conformément à l'article 7, dernier alinéa, du cahier des charges et conditions générales des prêts conventionnés annexé à l'offre, la majoration de l'indemnité de remboursement anticipé permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt, conformément à l'article 2, alinéa 2, du décret du 28 juin 1980 ; Attendu que, pour réduire cette somme qu'il a considérée comme manifestement excessive, l'arrêt attaqué a retenu que la faculté d'ajouter à l'indemnité de remboursement anticipé, dans une proportion très large, susceptible d'atteindre trois fois cette indemnité, même si elle s'explique par l'avantage conféré à l'emprunteur de bénéficier de taux d'intérêt différents dans le temps, doit s'analyser en une clause pénale au même titre que l'indemnité de principe dont elle n'est que l'accessoire ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les intérêts compensatoires ne visaient qu'à porter la rémunération du prêteur à un montant conforme au taux d'intérêt convenu et ne pouvaient comme tels, être réduits en application des textes susvisés, la cour d'appel a violé ceux-ci ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réduit à la somme de 5 000 francs le montant des intérêts compensatoires, l'arrêt rendu le 18 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
Articles de loi cités
article 1152 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 octobre 1992
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794c7f9ba5988459c45a50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel