Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 janvier 1993
- ECLI
- 60794c7f9ba5988459c45a5d
- Date
- 27 janvier 1993
saisiessaisie immobilièrecommandementprorogationpoint de départ
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulon, 14 mai 1991), rendu en dernier ressort, que la Société marseillaise de crédit (SMC) a fait signifier aux époux Y... et aux époux X... Cesare un commandement de saisie immobilière qui a été publié le 18 juin 1985 ; qu'un jugement du 9 février 1988, publié le 1er mars 1988, a prorogé de 3 ans la validité de ce commandement ; que la vente de l'immeuble saisi n'ayant pas été réalisée dans ce délai, la SMC, par assignation du 10 mai 1991, a sollicité une nouvelle prorogation de 3 ans de la validité du commandement ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir dit que le commandement se trouvait périmé à compter du 1er mars 1991, alors que, d'une part, la prorogation par le juge, à la condition qu'elle soit mentionnée avant l'expiration du délai de 3 ans, a pour effet de prolonger de 3 années le délai initial ; que cette prolongation court de l'expiration de ce premier délai, et non de la mention du jugement de prorogation, et qu'en déclarant le commandement périmé parce que 3 ans s'étaient écoulés à compter de cette mention, le Tribunal aurait violé l'article 694 du Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, le jugement du 9 février 1988 décidait de proroger " de 3 années la validité de la publication du commandement de saisie immobilière, publié le 18 juin 1985 " ; que la publication initiale serait demeurée valable " jusqu'au 18 juin 1985 " et qu'en déclarant, dans ces conditions, que le commandement était périmé le 1er mars 1991, le Tribunal aurait méconnu la chose jugée le 9 février 1988 et violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la prorogation du commandement de saisie immobilière prend effet à compter de la publication du jugement qui l'a ordonnée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civilarticle 694 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 janvier 1993
- Matière
- saisies
Référence
60794c7f9ba5988459c45a5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel