Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 avril 1993
- ECLI
- 60794c7f9ba5988459c45a65
- Date
- 28 avril 1993
accident de la circulationloi du 5 juillet 1985portéechose jugée au pénalchose jugeeautorité du pénaletenduerelaxefaute de conduite du prévenuinfractions diverseshomicide ou blessures involontairesindemnisation
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., circulant de nuit en automobile sur une chaussée à trois voies, et qui dépassait un camion, a heurté le véhicule de M. X..., arrêté sur la voie médiane, avant d'emprunter un chemin vers la gauche ; que M. Y..., qui suivait la voiture de M. Z..., a heurté le véhicule de M. X..., immobilisé en travers de la chaussée après le premier choc, et a été blessé, ainsi que sa fille Karine ; que M. Z..., poursuivi du chef de blessures involontaires sur les personnes de M. et Mlle Y..., a été relaxé ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; Attendu qu'aucune faute ne peut être retenue par la juridiction civile contre un conducteur relaxé du chef de blessures involontaires ; Attendu que, pour condamner M. Z... et son assureur à garantir M. X... de la totalité des condamnations prononcées au profit de M. Y..., l'arrêt énonce que le jugement de relaxe dont a bénéficié M. Z... n'interdit pas de retenir une faute autre que celle qui était visée par la prévention, et que M. Z... a fait preuve d'inattention en voyant trop tard devant lui la voiture de M. X... sur la voie médiane ; Qu'en retenant ainsi une faute à l'encontre de M. Z..., la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à garantir M. X... des condamnations prononcées au profit de M. Y..., l'arrêt rendu le 16 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 avril 1993
- Matière
- accident de la circulation
Référence
60794c7f9ba5988459c45a65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel