Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 novembre 1992
- ECLI
- 60794c7f9ba5988459c45a75
- Date
- 18 novembre 1992
officiers publics ou ministerielsavouétarif (décret du 30 juillet 1980)droit proportionnelassiettedemande en paiement d'une somme d'argentcondamnation de trois débiteursappel de ceuxcicour d'appel saisie de la créance contre un seul des débiteurs
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
. Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ; Attendu que l'intérêt du litige sur lequel est calculé l'émolument des avoués est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la Cour ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel et les productions, qu'une ordonnance du président d'un tribunal de commerce, statuant en référé, ayant condamné, d'une part, les sociétés X... poids lourds et Tramadec et, d'autre part, M. X..., à payer des sommes d'argent à la société Pegaso France, et les sociétés X... poids lourds et Tramadec et M. X... ayant interjeté appel de cette décision, une cour d'appel, après avoir constaté que la société Pegaso France ne requérait plus la condamnation des sociétés X... poids lourds et Tramadec, a, par arrêt du 8 mars 1990, débouté la société Pegaso France de sa demande formée contre M. X... et l'a condamnée aux dépens ; que la SCP Lissarrague-Dupuis, avoué des appelants, a notifié à la société Pegaso France un certificat de vérification des dépens comportant un droit proportionnel calculé sur le total des demandes formées par la société Pegaso France contre les trois appelants ; que la société Pegaso France a contesté ce certificat ; Attendu que, pour confirmer l'état de frais de la SCP Lissarrague-Dupuis, le premier président retient qu'elle a conclu sur le fond devant la Cour tant pour la société X... poids lourds que pour la société Tramadec, et ce pour contester les condamnations de première instance, et que c'est donc à juste titre que la SCP a calculé son émolument sur le montant total des condamnations de première instance ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la cour d'appel n'était plus saisie que de la créance de la société Pegaso France sur M. X..., le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 février 1991, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 novembre 1992
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
60794c7f9ba5988459c45a75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel