Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 octobre 1992
- ECLI
- 60794c829ba5988459c45acb
- Date
- 14 octobre 1992
architecte entrepreneurresponsabilitéresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvragegarantie décennaleeléments d'équipementdommages les affectantdommages rendant l'ouvrage impropre à sa destinationrecherche nécessairearticle 1792 du code civil (loi du 4 janvier 1978)domaine d'applicationdommages affectant un élément d'équipement et rendant l'ouvrage impropre à sa destination
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Texte intégral
. Sur le premier moyen : Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 1990), que la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du personnel des industries électriques et gazière de la Gironde, maître de l'ouvrage, assurée auprès de la compagnie Mutuelle générale française accidents des Mutuelles du Mans (Les Mutuelles du Mans), a fait aménager une salle de spectacles ; que des désordres étant apparus, après la réception, prononcée en 1983, la compagnie Les Mutuelles du Mans, subrogée dans les droits de son assurée, a fait assigner en réparation la société SMAC Acieroïd, M. X..., architecte, et le Bureau d'études Viam, qui avaient été chargés des travaux ; Attendu que, pour débouter la compagnie Les Mutuelles du Mans de son action fondée sur l'article 1792 du Code civil, l'arrêt, après avoir rappelé que les désordres étaient constitués par la mise en vibration, provoquée par l'émission de certains sons, génératrice de bruits parasites, des lames jointives formant le faux plafond de la salle, retient que ce faux plafond n'est pas un élément constitutif de l'immeuble, qu'il ne fait pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, que, élément statique, il n'est pas appelé à fonctionner et qu'il n'est affecté d'aucun dommage se traduisant par une détérioration ou altération de sa substance ou une diminution de sa solidité ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les désordres affectant cet élément d'équipement rendaient l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen
Articles de loi cités
article 1792 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 octobre 1992
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
60794c829ba5988459c45acb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel