Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 octobre 1992
- ECLI
- 60794c829ba5988459c45b09
- Date
- 7 octobre 1992
saisie immobiliereprocéduredélaisdélais prévus aux articles énumérés à l'article 715 du code de procédure civileinobservationdéchéancearticles 727 et 728 du code de procédure civileapplication (non)nullitéirrégularités antérieures à l'adjudicationdéchéances prévues à l'article 715 du code de procédure civilearticle 728 du code de procédure civileirrégularités antérieures à l'audience éventuellearticle 727 du code de procédure civile
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Texte intégral
. Sur le moyen unique : Vu les articles 727 et 728 du Code de procédure civile ; Attendu que les forclusions édictées par ces textes ne concernent que les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond, mais ne s'appliquent pas aux déchéances prévues par l'article 715 du même Code, qui peuvent être invoquées en tout état de cause ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, qu'à l'occasion d'une poursuite de saisie immobilière exercée par la Banque Indosuez à l'encontre des époux X..., ceux-ci ont contesté, par des conclusions valant dire, déposées le jour de l'audience éventuelle, la validité de la procédure de saisie, en soutenant, notamment, un moyen tiré de la tardiveté du dépôt du cahier des charges en violation de l'article 688 du Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable ce moyen, le Tribunal retient que les conclusions des époux X... sont tardives et frappées de déchéance, comme ayant été déposées hors du délai de 5 jours précédant l'audience éventuelle, fixé par l'article 727 du Code de procédure civile ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'inobservation du délai de l'article 688 du Code de procédure civile relève des dispositions de l'article 715 du même Code, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Libourne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 octobre 1992
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
60794c829ba5988459c45b09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel