Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 juillet 1992
- ECLI
- 60794c829ba5988459c45b23
- Date
- 16 juillet 1992
conventions internationalesconvention francomarocaine du 10 août 1981statut des personnes et de la famillemariagedissolutioneffets pécuniairesabsence de dispositionsportéeconvention de la haye du 2 octobre 1973loi applicable aux obligations alimentairesobligations alimentaires découlant de la rupture du mariageabsence de mesures pécuniaires dans la convention francoapplication de la loi applicable au divorceconflit de loisapplication de la loi étrangèreordre publicdivorce, séparation de corpsloi ignorant les effets pécuniaires du divorce
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Texte intégral
. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce, aux torts du mari, en application de la loi marocaine, d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une prestation compensatoire par fausse application de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 qui ne contient aucune règle relative aux effets pécuniaires du divorce et, en violation, par refus d'application, de l'article 310 du Code civil ; Mais attendu que si l'article 10 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ne contient aucune disposition applicable aux mesures pécuniaires destinées à compenser les préjudices créés par la dissolution du mariage, il résulte de l'article 8 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires que la loi appliquée au divorce régit les conséquences pécuniaires de la rupture du mariage ; que c'est donc à juste titre que la cour d'appel a dit que la loi marocaine avait vocation à s'appliquer à la demande de la femme ; Mais sur la deuxième branche du même moyen : Vu l'article 11 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt attaqué, après avoir retenu que la loi marocaine ne prévoit ni prestation compensatoire, ni pension alimentaire pour l'épouse, ni dommages-intérêts pour celle-ci en cas de divorce, énonce " qu'il est faux de soutenir que l'absence d'une telle disposition est contraire à l'ordre public français " ; Attendu, qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'une telle loi est manifestement incompatible avec l'ordre public français et devait être écartée au profit de la loi française, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une rente mensuelle indexée de 2 000 francs, l'arrêt rendu le 16 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 juillet 1992
- Matière
- conventions internationales
Référence
60794c829ba5988459c45b23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel