Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 octobre 1992
- ECLI
- 60794c829ba5988459c45b47
- Date
- 21 octobre 1992
expropriation pour cause d'utilite publiqueindemnitédécision l'accordantdélibérépersonnes y ayant participécommissaire du gouvernement (non)première instancechambre des expropriationscompositioncommissaire du gouvernementparticipation à la décision (non)appel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
. Sur le premier moyen : Attendu que la société Rivom reproche à l'arrêt attaqué (Besançon, 19 septembre 1990) de fixer l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation, au profit du département de la Côte-d'Or, d'une parcelle lui appartenant, alors, selon le moyen, que cette société avait fait valoir que la procédure suivie en première instance était irrégulière et comportait une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lequel toute personne avait droit à un procès équitable, dès lors que celui qui avait occupé le siège du commissaire du Gouvernement en première instance était l'inspecteur des Domaines ayant établi, pour le compte de l'autorité expropriante, l'avis d'estimation préalable aux offres d'indemnités ; qu'il était, en effet, contraire à l'esprit comme à la lettre de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'au principe du droit à un procès équitable que cette personne ait pu être ensuite commissaire du Gouvernement dont la fonction consiste à conseiller le juge sur la valeur des terrains expropriés ; qu'en délaissant de telles conclusions qui, à les supposer fondées, devaient entraîner la nullité du jugement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le commissaire du Gouvernement ne participant pas à la décision de la juridiction de l'expropriation, et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'étant, dès lors, pas applicable, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne des droit
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 octobre 1992
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
60794c829ba5988459c45b47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel