Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 1993
- ECLI
- 60794c829ba5988459c45b6d
- Date
- 9 juin 1993
assurance dommagesouvrageexpertise soumise à une procédure spécialenécessité pour l'expert de consulter et d'informer les réalisateurs fabricants contrôleurs techniques et leurs assureursopposabilité à ceuxci des rapports de l'expertformalités satisfaitescondition suffisantemesures d'instructioncaractère contradictoireexpertise
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 243-8 du Code des assurances, ensemble l'article A. 243-1 du même Code et son annexe II relative aux clauses-type applicables aux contrats d'assurances dommages ; Attendu que ces derniers textes organisent, à l'occasion de la mise en jeu de l'assurance dommages-ouvrage opposant le maître de l'ouvrage à son assureur, une procédure spéciale d'expertise des désordres dans des conditions destinées à sauvegarder l'intérêt des constructeurs, soumis à l'assurance obligatoire de leur responsabilité, et de leurs assureurs respectifs en leur permettant de faire valoir leur point de vue ; qu'il en résulte que les rapports de l'expert ainsi désigné sont opposables à ces derniers, dès lors qu'ont été accomplies les formalités prescrites à leur égard ; Attendu que M. X... a confié la réparation d'un immeuble, endommagé par un incendie, à la société Entreprise Mounier et fils, assurée par le Groupe Drouot ; que des désordres ayant affecté le gros oeuvre, La Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), auprès de laquelle le maître de l'ouvrage avait souscrit une assurance dommages-ouvrage, a fait procéder à une expertise conformément aux dispositions de l'annexe II de l'article A 243-1 du Code des assurances ; qu'après règlement des travaux de réfection, La MAIF a assigné en remboursement l'Entreprise Mounier et fils et le Groupe Drouot ; Attendu qu'après avoir retenu que l'expert désigné par la MAIF avait exécuté sa mission de manière contradictoire à l'égard des défendeurs, la cour d'appel a, néanmoins, énoncé que l'expertise n'était pas opposable au constructeur et à son assureur, dès lors que la société Mounier et fils n'était pas liée contractuellement à la MAIF ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 juin 1993
- Matière
- assurance dommages
Référence
60794c829ba5988459c45b6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel