Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mars 1993
- ECLI
- 60794c829ba5988459c45b7b
- Date
- 10 mars 1993
conflit de loismariageeffetslégitimationconditionsepoux de nationalité différenteloi applicableloi en vertu de laquelle la légitimation est admise au jour de la célébration de l'unionstatut personnellégitimation par mariageloi admettant la légitimation au jour de la célébration de l'unionfiliation legitimeloi en vertu de laquelle la légitimation est admisemère française et père tunisienbénéfice de la légitimation acquis selon la loi tunisienne (non)
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 311-16 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la loi personnelle du père n'a vocation à régir la légitimation par mariage, que dans la mesure où, au jour de l'union, cette loi admet un tel effet à l'égard des père et mère de l'enfant naturel ; Attendu que Christelle X... est née, le 2 septembre 1974, de Mme Agnès X... qui l'a reconnue ; que celle-ci s'est mariée, le 23 décembre 1975, avec M. Y..., de nationalité tunisienne, qui a reconnu l'enfant le 3 mars 1980 ; que le divorce a été prononcé le 30 mars 1988 ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que la loi tunisienne ne connaît pas la filiation naturelle et que toute filiation paternelle légalement établie est nécessairement légitime, a retenu que Christelle était considérée par les autorités tunisiennes comme la fille de M. Y... ; qu'elle en a déduit que celle-ci avait été légitimée en application de la loi personnelle de M. Y... ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors, qu'il résultait de ces énonciations, que la loi tunisienne ne connaît pas l'institution de la légitimation par mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mars 1993
- Matière
- conflit de lois
Référence
60794c829ba5988459c45b7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel