Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 janvier 1993
- ECLI
- 60794c829ba5988459c45bbc
- Date
- 13 janvier 1993
action paulienneconditionsantériorité de la créancecréance existant dans son principeaction contre une cautionobligation de la cautiondatedate du cautionnementcautionnementeffetspréjudicevente d'un bien par le débiteurvente à un prix inférieur à sa valeur vénaleappauvrissement du débiteurdébiteur insolvablevente d'un bien lui appartenantfraudeconnaissance par le débiteur du préjudice causé au créancier
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Texte intégral
Attendu que M. X..., assigné le 4 novembre 1983 par la Société française de factoring international factors France (SFF) en paiement d'une somme d'argent en exécution d'un engagement de caution, a été condamné au paiement de la somme réclamée par un jugement du 30 octobre 1984 ; que, le 22 septembre précédent, il avait vendu à sa concubine, Mme Y..., l'appartement qui, acquis en 1981 à l'aide d'un prêt consenti par l'UBC, constituait leur résidence ; que la SFF a assigné Mme Y... pour faire juger que la vente, consentie en fraude de ses droits, lui était inopposable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1167 du Code civil ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la SFF ne disposait pas, à la date de la vente, d'un principe certain de créance puisque M. X... n'a été condamné que postérieurement à celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de M. X... étant née dès le jour de son engagement de caution, la SFF possédait un principe certain de créance antérieurement à la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1167 du Code civil ; Attendu que pour débouter la SFF, l'arrêt retient encore, par motifs adoptés, que le préjudice de celle-ci n'est pas établi ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait, par ailleurs, que M. X..., dont l'insolvabilité n'était pas contestée, avait consenti la vente de son appartement à un prix inférieur à sa valeur vénale, ce dont résultait son appauvrissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1167 du Code civil ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient, enfin, par motifs adoptés, que la vente était destinée à apurer dans les meilleures conditions pour lui la dette de M. X... à l'égard de l'UCB et que les conditions favorables auxquelles elle a été conclue ne suffisent pas à démontrer la fraude au préjudice de la SFF dont la créance était peu importante ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la fraude au sens de l'article susvisé, résulte de la seule connaissance qu'a le débiteur du préjudice qu'il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
Articles de loi cités
article 1167 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 janvier 1993
- Matière
- action paulienne
Référence
60794c829ba5988459c45bbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel